Art. 29
Aides en faveur de la pêche dans les eaux intérieures et de la faune et de la flore aquatiques dans les eaux intérieures
En vigueur depuis le 16 déc. 2014
Article 29
Aides en faveur de la pêche dans les eaux intérieures et de la faune et de la flore aquatiques dans les eaux intérieures
Les aides en faveur de la pêche dans les eaux intérieures et de la faune et de la flore aquatiques dans les eaux intérieures qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:
(a)
que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 44, du règlement (UE) no 508/2014; et
(b)
que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.
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