Art. 44

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles

En vigueur depuis le 16 déc. 2014
Article 44 Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles 1.   Les régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 2, point b), du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, lorsqu'ils remplissent les conditions du présent article et du chapitre I. 2.   Les aides accordées au titre du présent article sont octroyées sous réserve des conditions suivantes: (a) l'autorité compétente de l'État membre a reconnu officiellement l'événement comme une calamité naturelle; et (b) il existe un lien de causalité direct entre la calamité naturelle et le préjudice subi par l'entreprise. 3.   L'aide est versée directement à l'entreprise concernée. 4.   Les régimes d'aides liés à une calamité naturelle donnée sont établis dans les trois années à compter de la date de la survenance de la calamité naturelle. L'aide est versée dans un délai de quatre ans à compter de cette date. 5.   Les coûts admissibles correspondent au préjudice subi en conséquence directe de la calamité naturelle, tel qu'il a été évalué soit par une autorité publique soit par un expert indépendant reconnu par l'autorité chargée de l'octroi de l'aide, soit par une entreprise d'assurance. Le préjudice peut comprendre les éléments suivants: (a) les dommages matériels aux actifs, tels que les bâtiments, les équipements, les machines, les stocks et les moyens de production; (b) la perte de revenus due à la suspension totale ou partielle de l'activité pendant une période n'excédant pas six mois à compter de la date de la survenance de la calamité. 6.   Le préjudice matériel est calculé sur la base du coût de réparation de l'actif concerné ou de la valeur économique qu'il avait avant la survenance de la calamité. L'aide ne dépasse pas le coût de la réparation ou la diminution de la juste valeur du marché engendrés par la calamité, à savoir la différence entre la valeur de la propriété immédiatement avant et immédiatement après la survenance de la calamité. 7.   La perte de revenu est calculée en soustrayant: (a) le résultat de la multiplication de la quantité de produits de la pêche et de l'aquaculture produite au cours de l'année où est survenue la calamité naturelle ou chaque année suivante concernée par la destruction totale ou partielle des moyens de production, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année, du (b) résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits de la pêche et de l'aquaculture produite au cours de la période de trois ans précédant la calamité naturelle ou d'une moyenne triennale établie sur la base d'une période de cinq ans précédant la calamité naturelle et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu. 8.   Le préjudice est calculé au niveau de chaque bénéficiaire. 9.   L'aide et les autres sommes éventuellement perçues pour compenser le préjudice, notamment au titre de polices d'assurance, sont limitées à 100 % des coûts admissibles.
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