Art. 46
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 16 déc. 2014
Article 46
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement s'applique aux aides individuelles octroyées avant son entrée en vigueur, pour autant qu'elles remplissent toutes les conditions qu'il prévoit, à l'exception de l'article 9.
2. Toute aide octroyée avant le 1er juillet 2014 en vertu de tout règlement adopté en application de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 en vigueur précédemment est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.
3. Toute aide non exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité en vertu du présent règlement ou d'autres règlements adoptés en application de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 et en vigueur précédemment est appréciée par la Commission au regard des encadrements, lignes directrices et communications applicables.
4. À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, tout régime d'aides qu'il exempte continue de bénéficier de cette exemption pendant une période d'adaptation de six mois.
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