Art. 1
Approbation par procédure simplifiée des modifications des programmes opérationnels
En vigueur depuis le 18 déc. 2014
Article premier
Approbation par procédure simplifiée des modifications des programmes opérationnels
1. Lorsqu'un État membre présente à la Commission une demande d'approbation d'une modification de son programme opérationnel relevant du champ d'application de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014, il demande à la Commission d'approuver cette modification par procédure simplifiée en vertu du présent article.
2. Les demandes d'approbation par procédure simplifiée ne comprennent que les modifications énumérées à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014.
3. Si la Commission considère que les informations fournies par l'État membre concerné au sujet d'une modification soumise en application du paragraphe 1 sont incomplètes, elle demande tous les renseignements complémentaires dont elle a besoin. Le délai prévu aux paragraphes 4 et 5 est calculé à compter du jour suivant celui de la réception d'une demande complète d'approbation d'une modification du programme opérationnel, comme indiqué par la Commission à l'État membre.
4. Lorsque la Commission n'a pas adressé à l'État membre ses observations dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception d'une demande d'approbation par procédure simplifiée, la modification du programme opérationnel est réputée approuvée par la Commission.
5. Lorsque la Commission a envoyé ses observations à l'État membre dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'approbation par procédure simplifiée, la modification du programme opérationnel est approuvée conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014.
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