Art. 4
Calcul des contributions annuelles
En vigueur depuis le 19 déc. 2014
Article 4
Calcul des contributions annuelles
Pour chaque période de contribution, le CRU calcule, après avoir consulté la BCE ou les autorités compétentes nationales et en coopération étroite avec les autorités de résolution nationales, la contribution annuelle due par chaque établissement, sur la base du niveau cible annuel du Fonds. Le niveau cible annuel est établi par rapport au niveau cible du Fonds visé à l'article 69, paragraphe 1, et à l'article 70 du règlement (UE) no 806/2014 et conformément à la méthode exposée dans le règlement délégué (UE) 2015/63.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2015:81:oj#art-4