Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 6 janv. 2015
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: «garantie financière»: a) des avances visant à réduire et à anticiper les futures obligations de s'acquitter des redevances d'infrastructure ou b) des dispositions contractuelles par lesquelles un établissement financier tel qu'une banque s'engage à garantir que ces paiements seront effectués lorsqu'ils seront dus.
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