Art. 3

Conditions relatives aux garanties financières

En vigueur depuis le 6 janv. 2015
Article 3 Conditions relatives aux garanties financières 1.   Pour satisfaire une demande de garantie financière, le candidat peut opter soit pour une avance, soit pour des dispositions contractuelles au sens de l'article 2. Si un candidat fournit une avance pour les redevances d'infrastructure, le gestionnaire de l'infrastructure ne peut pas demander simultanément d'autres garanties financières pour les mêmes activités envisagées. 2.   Le gestionnaire de l'infrastructure peut demander à un candidat de fournir des garanties financières si la notation de crédit de ce dernier suggère qu'il pourrait avoir des difficultés à s'acquitter régulièrement des redevances d'infrastructure. Le gestionnaire de l'infrastructure indique ces notations de crédit dans le chapitre relatif aux principes de tarification de son document de référence du réseau, le cas échéant. Le gestionnaire de l'infrastructure fonde sa demande de garantie financière sur des notations de crédit datant de deux ans au maximum fournies par une agence de notation de crédit ou un autre organisme professionnel de notation ou d'évaluation du risque de crédit. 3.   Le gestionnaire de l'infrastructure ne demande pas de garantie financière: a) à l'entreprise ferroviaire désignée si une garantie financière a déjà été accordée ou versée par le candidat, qui n'est pas une entreprise ferroviaire, pour couvrir les paiements futurs d'une même activité envisagée; b) si les redevances d'infrastructure doivent être payées directement au gestionnaire de l'infrastructure par une autorité compétente conformément au règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (3).
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