Art. 5
Aptitude à présenter des offres conformes en vue d'obtenir des capacités de l'infrastructure
En vigueur depuis le 6 janv. 2015
Article 5
Aptitude à présenter des offres conformes en vue d'obtenir des capacités de l'infrastructure
Le gestionnaire de l'infrastructure ne rejette pas une demande pour un sillon donné au motif que l'assurance que le candidat est capable de présenter une offre conforme en vue d'obtenir des capacités de l'infrastructure, au sens de l'article 41, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE, n'a pas été fournie, sauf si:
a)
le candidat n'a pas donné suite à deux demandes successives de fournir des informations manquantes ou a donné à plusieurs reprises une réponse ne satisfaisant pas aux conditions fixées dans le document de référence du réseau visé à l'article 27 de la directive 2012/34/UE et à l'annexe IV de ladite directive en ce qui concerne les procédures d'introduction des demandes de sillons; et que
b)
le gestionnaire de l'infrastructure est en mesure de démontrer, à la requête de l'organisme de contrôle et à la satisfaction de ce dernier, qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour encourager l'introduction des demandes de façon correcte et dans les temps.
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