Art. 12

Interdictions

En vigueur depuis le 19 janv. 2015
Article 12 Interdictions 1.   Il est interdit aux navires de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes: a) la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM IIa, IIIa et VIId et de la sous-zone CIEM IV; b) les espèces suivantes de poisson-scie dans toutes les eaux: i) poisson-scie Anoxypristis cuspidata (Anoxypristis cuspidata); ii) poisson-scie nain (Pristis clavata); iii) poisson-scie trident (Pristis pectinata); iv) poisson-scie commun (Pristis pristis); v) poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron); c) le requin pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans toutes les eaux; d) le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X; e) le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV; f) le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV; g) le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV; h) la lamie (Lamna nasus), dans toutes les eaux; i) la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans toutes les eaux; j) la mante géante (Manta birostris) dans toutes les eaux; k) les espèces suivantes de raie mobula dans toutes les eaux: i) diable de mer méditerranéen (Mobula mobular); ii) petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei); iii) diable de mer japonais (Mobula japanica); iv) petite manta (Mobula thurstoni); v) mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee); vi) mante de Munk (Mobula munkiana); vii) diable de mer chilien (Mobula tarapacana); viii) petit diable (Mobula kuhlii); ix) diable géant (Mobula hypostoma); l) la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIIa; m) le pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh et VIIk; n) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI et X et la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X; o) les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII; p) l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'Union. 2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2015:104:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil