Art. 15
Conditions applicables à l'attribution de captures supplémentaires
En vigueur depuis le 19 janv. 2015
Article 15
Conditions applicables à l'attribution de captures supplémentaires
1. Les captures supplémentaires visées à l'article 14 sont conformes aux conditions suivantes:
a)
les États membres veillent à disposer d'une documentation détaillée et précise concernant toutes les sorties de pêche ainsi que de capacités et de moyens appropriés, tels que des observateurs, la télévision en circuit fermé et d'autres moyens. Ce faisant, les États membres respectent le principe d'efficacité et de proportionnalité;
b)
les captures supplémentaires attribuées à un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne dépassent pas les limites suivantes:
i)
75 % des rejets du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de captures supplémentaires, selon les estimations de l'État membre concerné;
ii)
30 % du quota individuel de captures du navire avant sa participation aux essais.
c)
toutes les captures effectuées par le navire dans le stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, y compris les poissons qui n'ont pas la taille minimale de débarquement telle qu'elle est définie à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98 du Conseil (34), sont imputées sur le quota individuel de captures du navire résultant de l'attribution de captures supplémentaires en vertu de l'article 14 du présent règlement;
d)
dès qu'il a utilisé la totalité du quota individuel qui lui a été attribué pour un stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, le navire concerné doit cesser toute activité de pêche dans la zone où s'applique le TAC correspondant;
e)
en ce qui concerne les stocks pour lesquels il peut être fait usage du présent article, les États membres peuvent autoriser des transferts de tout ou partie du quota individuel des navires ne participant pas aux essais concernant des pêches complètement documentées aux navires participant à ces essais, sous réserve qu'il puisse être démontré que les rejets des navires non participants n'augmentent pas.
2. Nonobstant le paragraphe 1, point b) i), un État membre peut exceptionnellement attribuer à un navire battant son pavillon des captures supplémentaires dépassant 75 % des rejets estimés du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de cette attribution, à condition:
a)
que le taux de rejets du stock estimés pour le type de navire concerné soit inférieur à 10 %;
b)
que l'inclusion de ce type de navire soit importante pour évaluer les possibilités qu'offrent les moyens de surveillance utilisés conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a);
c)
qu'une limite générale de 75 % des rejets du stock effectués, selon les estimations, par l'ensemble des navires participant aux essais ne soit pas dépassée.
3. Avant d'octroyer les captures supplémentaires visées à l'article 14, un État membre communique les informations suivantes à la Commission:
a)
la liste des navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées;
b)
les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord de ces navires;
c)
la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par lesdits navires;
d)
les rejets estimés pour chaque type de navire participant aux essais;
e)
le volume des captures sur le stock soumis au TAC considéré effectuées en 2014 par les navires participant aux essais.
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