Art. 37
Zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC
En vigueur depuis le 19 janv. 2015
Article 37
Zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC
1. Les navires inscrits exclusivement au registre de la WCPFC appliquent les mesures énoncées aux articles 35 à 38 lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point r).
2. Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et au registre de la CITT, ainsi que les navires inscrits exclusivement au registre de la CITT appliquent les mesures énoncées à l'article 32, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 à 4, ainsi qu'à l'article 33, lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point r).
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