Art. 35
Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud
En vigueur depuis le 19 janv. 2015
Article 35
Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud
1. Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas alloué plus de 403 jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S. Dans ces pêcheries, il est interdit de caler une senne coulissante sur un banc de thons associé à un requin baleine (Rhincodon typus), si l'animal a été repéré avant le début du coup de senne.
2. Les navires de l'Union ne ciblent pas le germon du Pacifique sud (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la convention WCPFC située au sud de 20° S.
3. Les États membres veillent à ce que les captures de thon obèse (Thunnus obesus) par les palangriers ne dépassent pas 2 000 tonnes en 2015.
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