Art. 33

Interdiction de la pêche des requins océaniques

En vigueur depuis le 19 janv. 2015
Article 33 Interdiction de la pêche des requins océaniques 1.   Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de stocker, d'offrir à la vente, de vendre ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone de la convention CITT. 2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer par les exploitants du navire, qui, également: a) enregistrent le nombre de spécimens remis à la mer avec indication de leur statut (vivants ou morts); b) communiquent les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies au cours de l'année précédente, au plus tard le 31 janvier 2015.
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