Art. 5
Certains aspects relatifs aux exigences en matière de couverture de la responsabilité civile et garanties adéquates
En vigueur depuis le 4 févr. 2015
Article 5
Certains aspects relatifs aux exigences en matière de couverture de la responsabilité civile et garanties adéquates
1. L'autorité responsable des licences publie les taux de couverture minimaux requis, notamment lorsque le montant de cette couverture est fixé dans la législation nationale.
2. L'autorité responsable des licences ne peut pas demander que la couverture prenne effet tant que l'entreprise ferroviaire n'a pas commencé son exploitation des trains.
3. Au plus tard le 25 août 2015, l'autorité responsable des licences qui a délivré la licence demande à toutes les entreprises ferroviaires titulaires d'une licence de fournir la preuve du niveau et de l'étendue de leur couverture de la responsabilité civile en cas d'accidents, sauf si elles ont contracté une assurance ou que l'autorité dispose déjà de ces informations. Elle peut également demander aux entreprises ferroviaires de lui fournir cette preuve lorsqu'elle n'est pas certaine que leur couverture est conforme aux exigences visées à l'article 22 de la directive 2012/34/UE.
4. Dans le cas où l'entreprise ne démontre pas qu'elle est assurée de manière adéquate, mais qu'elle dispose de garanties suffisantes pour la couverture, l'autorité responsable des licences examine, après consultation de l'organisme de contrôle le cas échéant, si les conditions dans lesquelles l'entreprise a obtenu ces garanties correspondent aux conditions du marché qui auraient été obtenues par toute autre entreprise ayant le même niveau de capacité financière et d'exposition au risque.
5. Si l'autorité responsable des licences suspend la licence conformément à l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE ou octroie une licence temporaire conformément à l'article 24, paragraphe 3, de ladite directive, elle informe toutes les autres autorités compétentes visées dans le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (6) avec lesquelles elle sait que l'entreprise ferroviaire a convenu des services. Si l'autorité responsable des licences n'est pas certaine que les garanties pour la couverture de ses responsabilités sont compatibles avec la réglementation de l'Union européenne sur les aides d'État, elle peut transmettre les informations nécessaires aux autorités chargées de contrôler le respect de ces règles en matière d'aides d'État.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2015:171:oj#art-5