Art. 7

Certains aspects de la procédure d'octroi des licences

En vigueur depuis le 4 févr. 2015
Article 7 Certains aspects de la procédure d'octroi des licences 1.   Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorité responsable des licences informe l'entreprise que le dossier est complet ou demande un complément d'informations. Ce délai peut être prolongé de deux semaines dans des circonstances exceptionnelles et l'entreprise en est informée. Une fois qu'elle a reçu les informations complémentaires, l'autorité responsable des licences fait savoir à l'entreprise si le dossier est complet, dans un délai d'un mois au maximum. 2.   L'autorité responsable des licences peut uniquement demander les documents visés au chapitre III de la directive 2012/34/UE ou requis par la législation nationale. L'autorité responsable des licences publie une liste de tous les documents et de leur contenu et ne demande pas d'autres documents aux entreprises. Si cette liste est mise à jour et publiée, les entreprises peuvent encore se fonder sur la liste précédente pour les demandes qu'elles ont présentées avant la mise à jour. 3.   Pour les entreprises dont les activités de transport ferroviaire génèrent des recettes inférieures à 5 millions d'EUR, l'autorité responsable des licences peut considérer que l'exigence relative à la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations réelles et potentielles pendant une période de douze mois à compter du début des activités conformément à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE est satisfaite si l'entreprise peut démontrer que ses fonds propres représentent au moins 100 000 EUR ou un montant convenu avec l'organisme de contrôle. L'autorité responsable des licences publie ce montant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2015:171:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil