Art. 4

Documentation relative au système

En vigueur depuis le 11 févr. 2015
Article 4 Documentation relative au système L'autorité de gestion fournit une documentation fonctionnelle technique détaillée et actualisée concernant le fonctionnement et les caractéristiques du système; cette documentation est accessible sur demande aux entités pertinentes responsables de la gestion du programme, à la Commission et à la Cour des comptes européenne. La documentation visée au premier alinéa établit la preuve de la mise en œuvre du règlement (UE) no 223/2014 dans l'État membre concerné.
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