Art. 2
Protection et conservation des données et des documents et préservation de leur intégrité
En vigueur depuis le 11 févr. 2015
Article 2
Protection et conservation des données et des documents et préservation de leur intégrité
1. L'accès au système se fonde sur des droits préétablis pour différents types d'utilisateurs et est supprimé lorsqu'il n'est plus nécessaire.
2. Le système conserve un historique de tous les enregistrements, toutes les modifications et toutes les suppressions de documents et de données.
3. Le système n'autorise pas la modification du contenu de documents portant une signature électronique. Un horodatage non modifiable attestant le dépôt du document porteur d'une signature électronique est généré et associé au document. La suppression de ces documents fait l'objet d'un historique, conformément au paragraphe 2.
4. Les données font régulièrement l'objet de copies de sauvegarde. La copie de sauvegarde est une réplique de l'ensemble du contenu de l'entrepôt de fichiers électronique et peut être utilisée en cas d'urgence.
5. L'infrastructure de stockage électronique est protégée contre tout risque de perte ou d'altération de son intégrité. Cette protection inclut une protection physique contre des températures et des niveaux d'humidité de l'air inadéquats, des systèmes de détection de l'incendie et du vol ainsi que des systèmes adaptés de protection contre les virus, les pirates informatiques et tout accès non autorisé.
6. Le système permet la migration des données, du format et de l'environnement informatiques à des intervalles suffisants pour garantir la lisibilité et l'accessibilité des documents et des données jusqu'à la fin de la période pertinente visée à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014.
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