Art. 1

Objectifs et critères d'éligibilité

En vigueur depuis le 2 mars 2015
Article premier Objectifs et critères d'éligibilité 1.   La coopération géographique avec les pays et régions ACP dans le cadre du 11e FED repose sur les objectifs, les principes fondamentaux et les valeurs inscrits dans les dispositions générales de l'accord de partenariat ACP-UE. 2.   En particulier, et dans le respect des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union, du consensus européen pour le développement et du programme pour le changement, ainsi que des modifications et ajouts qui y ont été apportés ultérieurement: a) la coopération prévue par le présent règlement a pour objectif premier la réduction et, à long terme, l'éradication de la pauvreté; b) la coopération prévue par le présent règlement contribuera également à: i) favoriser un développement économique, social et environnemental durable et inclusif; ii) consolider et soutenir la démocratie, l'État de droit, la bonne gouvernance, les droits de l'homme et les principes du droit international applicables; et iii) mettre en œuvre une approche fondée sur les droits englobant tous les droits de l'homme. La réalisation des objectifs visés au premier alinéa est mesurée à l'aide d'indicateurs pertinents, notamment des indicateurs du développement humain, en particulier l'objectif du millénaire pour le développement (OMD) 1 pour le point a) dudit alinéa, les OMD 1 à 8 pour le point b) dudit alinéa et, après 2015, d'autres indicateurs convenus au niveau international par l'Union et ses États membres. 3.   La programmation est conçue de manière à satisfaire dans toute la mesure du possible aux critères applicables à l'aide publique au développement (APD) définis par le comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après dénommé «CAD de l'OCDE»), en tenant compte de l'objectif de l'Union consistant à veiller à ce que, pour la période 2014-2020, une proportion de 90 % au moins de son aide extérieure globale soit considérée comme une APD. 4.   Les actions relevant du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil et pouvant prétendre à un financement au titre dudit règlement ne bénéficient pas, en principe, d'un financement au titre du présent règlement, sans préjudice de la nécessité d'assurer la continuité de la coopération entre une situation de crise et le rétablissement de conditions stables propices au développement. Dans ces cas, il convient de veiller particulièrement à ce que l'aide humanitaire, la réhabilitation et l'aide au développement soient efficacement connectées entre elles et contribuent à la réduction des risques de catastrophes et à la résilience.
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