Art. 2

Principes généraux

En vigueur depuis le 2 mars 2015
Article 2 Principes généraux 1.   Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la cohérence avec les autres domaines de l'action extérieure de l'Union et avec d'autres politiques pertinentes de l'Union et la cohérence des politiques au service du développement sont assurées, conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À cet effet, les mesures financées au titre du présent règlement, y compris celles gérées par la Banque européenne d'investissement (BEI), se fondent sur les politiques de coopération définies dans des documents tels que des modalités, des déclarations et des plans d'action dont sont convenus l'Union et les pays et régions tiers concernés, ainsi que sur les décisions, les intérêts spécifiques, les priorités et les stratégies de l'Union. 2.   L'Union et les États membres s'emploient à élaborer une programmation pluriannuelle conjointe, fondée sur les stratégies de réduction de la pauvreté ou d'autres stratégies de développement équivalentes des pays partenaires. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes, notamment effectuer des analyses conjointes de ces stratégies et adopter des mesures conjointes en réponse à celles-ci, en déterminant les secteurs d'intervention prioritaires et la répartition du travail au niveau national, par l'organisation de missions conjointes à l'échelle de l'ensemble des donateurs et par le recours aux mécanismes de cofinancement et aux accords de coopération déléguée. 3.   L'Union favorise une approche multilatérale à l'égard des défis mondiaux et coopère avec les États membres et les pays partenaires à cet égard. S'il y a lieu, elle encourage la coopération avec les organisations et organismes internationaux et avec d'autres donateurs bilatéraux. 4.   Les relations entre l'Union et ses États membres et les pays partenaires sont fondées sur les valeurs communes des droits de l'homme, de la démocratie, de l'État de droit, ainsi que sur les principes d'appropriation et de responsabilité mutuelle, valeurs et principes qu'elles encourageront. Le soutien accordé aux partenaires sera adapté à leur situation en termes de développement, et sera fonction des engagements pris en matière de droits de l'homme, de démocratie, d'État de droit et de bonne gouvernance et des progrès réalisés dans ces domaines. En outre, dans les relations avec les pays partenaires, il est tenu compte de l'engagement de ces pays à mettre en œuvre les accords internationaux et les relations contractuelles avec l'Union et des résultats qu'ils ont obtenus à cet égard, y compris dans le domaine des migrations comme le prévoit l'accord de partenariat ACP-UE. 5.   L'Union favorise une coopération efficace avec les pays et régions partenaires, dans le droit fil des bonnes pratiques internationales. Dans la mesure du possible, elle aligne son soutien sur les stratégies de développement, les politiques de réforme et les procédures nationales ou régionales des partenaires, et soutient l'appropriation démocratique ainsi que la responsabilité nationale et mutuelle. À cette fin, elle favorise: a) un processus de développement transparent que le pays ou la région partenaire s'approprie et dirige, y compris la promotion de compétences au niveau local; b) une approche fondée sur les droits englobant tous les droits de l'homme, qu'ils soient civils et politiques, économiques, sociaux et culturels, de manière à intégrer les principes des droits de l'homme dans la mise en œuvre du présent règlement, à aider les pays partenaires à se conformer à leurs obligations internationales en matière de droits de l'homme, et à soutenir les titulaires des droits, en mettant l'accent sur les catégories pauvres et vulnérables, lorsqu'ils font valoir leurs droits; c) l'émancipation de la population des pays partenaires, des approches inclusives et participatives du développement et une large participation de toutes les composantes de la société au processus de développement et au dialogue national et régional, y compris au dialogue politique. Une attention particulière est portée aux rôles respectifs des parlements, des autorités locales et de la société civile, entre autres en ce qui concerne la participation, la surveillance et la responsabilité; d) des modalités et des instruments de coopération efficaces conformes aux bonnes pratiques du CAD de l'OCDE, y compris l'utilisation d'instruments innovants tels que la combinaison de subventions et de prêts et d'autres mécanismes de partage des risques dans certains secteurs et pays, et l'engagement du secteur privé, en tenant dûment compte des questions de la soutenabilité de la dette et du nombre de ces mécanismes, et de la nécessité d'une évaluation systématique des incidences conformément aux objectifs du présent règlement, notamment en matière de réduction de la pauvreté, ainsi que des mécanismes d'appui budgétaire spécifiques tels que les contrats d'appui à la consolidation de l'État. Tous les programmes, interventions et modalités et instruments de coopération sont adaptés aux particularités de chaque pays ou région partenaire, en mettant l'accent sur les approches par programme, sur la mise en place de mécanismes prévisibles de financement de l'aide, sur la mobilisation des ressources privées, y compris celles du secteur privé local, sur l'accès universel et non discriminatoire aux services de base, et sur la mise au point et l'utilisation de systèmes nationaux; e) la mobilisation des recettes nationales et le renforcement de la politique budgétaire des pays partenaires dans le but de réduire la pauvreté et la dépendance à l'aide; f) un renforcement de l'impact des politiques et de la programmation par une coordination, une cohérence et une harmonisation entre les donateurs afin de créer des synergies et d'éviter des chevauchements et des répétitions inutiles, d'améliorer la complémentarité et de soutenir des initiatives à l'échelle de l'ensemble des donateurs et par une coordination dans les pays et régions partenaires conformément aux lignes directrices et aux principes tirés des bonnes pratiques dans le domaine de la coordination et de l'efficacité de l'aide qui ont été convenus; g) des approches du développement axées sur les résultats, notamment au moyen de cadres de résultats transparents et dirigés par les pays, basés, lorsqu'il y a lieu, sur des objectifs convenus au niveau international et des indicateurs comparables et agrégeables, tels que ceux des OMD, afin d'évaluer et de communiquer les retombées, y compris les réalisations, les résultats et les effets de l'aide au développement. 6.   L'Union soutient, comme il convient, la mise en œuvre d'un dialogue et d'une coopération au niveau bilatéral, régional et multilatéral, la dimension des accords de partenariat relative au développement et la coopération triangulaire. L'Union favorise la coopération Sud-Sud. 7.   Dans ses activités de coopération au développement, l'Union s'appuie, comme il convient, sur les expériences de réforme et de transition des États membres et sur les enseignements tirés, et les partage. 8.   L'Union procède à des échanges d'informations réguliers avec les acteurs du partenariat conformément à l'article 4 de l'accord de partenariat ACP-UE.
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