Art. 4

Cadre général de programmation

En vigueur depuis le 2 mars 2015
Article 4 Cadre général de programmation 1.   Le processus de programmation de l'aide aux pays et régions ACP au titre de l'accord de partenariat ACP-UE se déroule conformément aux principes généraux visés aux articles 1er à 14 de l'annexe IV dudit accord et aux articles 1er et 2 du présent règlement. 2.   Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3, la programmation se fait de concert avec la région ou le pays partenaire concerné et s'alignera de plus en plus sur les stratégies de réduction de la pauvreté ou les stratégies équivalentes du pays ou de la région partenaire. L'Union et les États membres se consultent à un stade précoce et tout au long du processus de programmation, afin de favoriser l'homogénéité, la complémentarité et la cohérence entre leurs actions de coopération. Cette consultation peut donner lieu à une programmation commune avec les États membres représentés sur place. La programmation commune devrait s'appuyer sur les avantages comparatifs des donateurs de l'Union. D'autres États membres sont invités à apporter leur contribution afin de renforcer l'action extérieure commune de l'Union. Les opérations de financement de la BEI contribuent aux principes généraux de l'Union, en particulier ceux définis à l'article 21 du traité sur l'Union européenne (TUE), et aux objectifs de l'accord de partenariat ACP-UE, tels que la réduction de la pauvreté grâce à une croissance et un développement économique, environnemental et social durables et inclusifs. La BEI et la Commission devraient s'efforcer de développer au maximum les synergies dans le processus de programmation du 11e FED, s'il y a lieu. La BEI est consultée à un stade précoce sur les questions et opérations qui sont de son ressort afin de renforcer la cohérence de l'action extérieure de l'Union. D'autres donateurs et acteurs du développement, y compris les représentants de la société civile et les autorités régionales et locales, sont également consultés. 3.   Dans des circonstances telles que celles décrites à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 4, paragraphe 5, de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE, la Commission peut établir des dispositions spécifiques pour programmer et mettre en œuvre l'aide au développement en gérant elle-même les ressources allouées à l'État en question conformément aux politiques pertinentes de l'Union. 4.   En principe, l'Union concentrera son aide bilatérale sur trois secteurs tout au plus, dont elle conviendra avec les pays partenaires.
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