Art. 5

Documents de programmation

En vigueur depuis le 2 mars 2015
Article 5 Documents de programmation 1.   Les documents de stratégie sont des documents élaborés par l'Union et la région ou le pays partenaire concerné afin d'offrir un cadre stratégique cohérent à la coopération au développement, dans le respect de l'objet général et du champ d'application, des objectifs et des principes généraux de l'accord de partenariat ACP-UE, et conformément aux principes établis aux articles 2, 8 et 12a de l'annexe IV de cet accord. L'élaboration et la mise en œuvre des documents de stratégie respectent les principes d'efficacité de l'aide: l'appropriation nationale, le partenariat, la coordination, l'harmonisation, l'alignement sur les systèmes des pays ou régions bénéficiaires, la transparence, la responsabilité mutuelle et l'orientation sur les résultats, conformément à l'article 2 du présent règlement. En principe, la période de programmation doit être rendue synchrone avec les cycles stratégiques du pays partenaire. 2.   Avec l'accord du pays ou de la région partenaire concerné, aucun document de stratégie ne sera requis pour: a) les pays ou régions disposant d'une stratégie de développement sous la forme d'un plan de développement ou d'un document similaire relatif au développement acceptés par la Commission comme base pour le programme indicatif pluriannuel correspondant lors de l'adoption de ce document; b) les pays ou régions pour lesquels l'Union et les États membres ont adopté un document de programmation pluriannuelle conjointe; c) les pays ou régions pour lesquels un document-cadre conjoint (DCC) existe déjà et prévoit une approche globale de l'Union dans les relations avec ce pays ou cette région partenaire, y compris la politique de développement de l'Union; d) les régions disposant d'une stratégie arrêtée conjointement avec l'Union; e) les pays dans lesquels l'Union a l'intention de synchroniser sa stratégie avec un nouveau cycle national débutant avant le 1er janvier 2017; dans ce cas, le programme indicatif pluriannuel pour la période transitoire entre 2014 et le début du nouveau cycle national comportera la réponse de l'Union pour le pays concerné. 3.   Aucun document de stratégie n'est requis pour les pays ou régions bénéficiant d'une dotation initiale de l'Union au titre du présent règlement qui n'excède pas 50 millions d'EUR pour la période 2014-2020. Dans ce cas, les programmes indicatifs pluriannuels comporteront la réponse de l'Union pour les pays ou régions concernés. Si les options décrites aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas acceptables pour le pays ou la région partenaire, un document de stratégie est élaboré. 4.   Sauf dans les circonstances décrites à l'article 4, paragraphe 3, les programmes indicatifs pluriannuels sont fondés sur un dialogue avec le pays ou la région partenaire et élaborés sur la base des documents de stratégie ou des documents similaires visés au présent article, et feront l'objet d'un accord avec le pays ou la région concerné(e). Aux fins du présent règlement, le document de programmation pluriannuelle conjointe prévu au paragraphe 2, point b), du présent article, qui respecte les principes et les conditions établis dans le présent paragraphe, y compris une dotation financière indicative, peut, conformément à la procédure décrite à l'article 14, être considéré comme le programme indicatif pluriannuel en accord avec le pays ou la région partenaire. 5.   Les programmes indicatifs pluriannuels définissent les secteurs prioritaires retenus en vue d'un financement par l'Union, les objectifs spécifiques, les résultats escomptés, les indicateurs de performance et la dotation financière indicative, tant au niveau global que par domaine prioritaire. Ils expliqueront également la manière dont les programmes proposés contribueront à la stratégie globale par pays visée au présent article et à la réalisation du programme pour le changement. Conformément aux principes relatifs à l'efficacité de l'aide, la stratégie intra-ACP évite la fragmentation, et assure une complémentarité et une véritable valeur ajoutée par rapport aux programmes nationaux et régionaux. 6.   Outre les documents de programmation pour les pays et les régions, un document de stratégie intra-ACP et le programme indicatif pluriannuel y afférent sont élaborés conjointement par la Commission et les ACP par l'intermédiaire du secrétariat ACP, conformément aux principes établis aux articles 12 à 14 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE. 7.   Les dispositions spécifiques mentionnées à l'article 4, paragraphe 3, peuvent prendre la forme de programmes de soutien spéciaux, qui tiennent compte des considérations spéciales visées à l'article 6, paragraphe 1.
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