Art. 1

Apurement annuel des comptes

En vigueur depuis le 2 mars 2015
Article premier Apurement annuel des comptes 1.   La Commission évalue l'admissibilité de chacun des projets déclarés dans la demande de paiement du solde annuel prévue à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/377 de la Commission (2) en ce qui concerne les objectifs des règlements spécifiques définis dans le règlement (UE) no 514/2014 et ceux du programme national approuvé conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 514/2014. Lorsqu'elle statue sur le paiement du solde annuel, la Commission prend aussi en considération les informations figurant dans: a) le rapport annuel de mise en œuvre prévu à l'article 54 du règlement (UE) no 514/2014; b) la demande de paiement du solde annuel prévue à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/377. 2.   La Commission apure tous les montants déclarés dans les comptes lorsqu'il n'existe aucun doute sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes soumis. 3.   La Commission peut exiger un complément d'informations lorsque les renseignements fournis sont incomplets ou imprécis ou en cas de discordances, de divergences d'interprétation ou de toute autre incohérence concernant une demande de paiement. 4.   L'État membre concerné fournit, à la demande de la Commission, les informations complémentaires dans le délai fixé dans cette demande. Dans certains cas justifiés, sur demande de l'État membre avant l'expiration du délai, la Commission peut faire droit à une demande de report du délai imparti pour la communication d'informations et fixer un nouveau délai. Lorsque l'État membre concerné ne fournit pas les informations complémentaires dans le délai imparti ou si la réponse n'est pas satisfaisante, la Commission peut prendre la décision d'apurement sur la base des informations dont elle dispose. 5.   La Commission informe l'État membre de sa décision quant au paiement du solde annuel, en indiquant les raisons pour lesquelles certains comptes ou montants inscrits dans les comptes ne sont éventuellement pas payés. Lorsque des comptes ou montants inscrits dans les comptes ne sont pas payés par la Commission, l'État membre peut présenter des informations complémentaires relatives aux comptes ou montants à réexaminer lors des exercices suivants. 6.   Lorsque le paiement effectué par la Commission est inférieur au montant de préfinancement annuel versé à l'État membre conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 514/2014, le préfinancement annuel est apuré à hauteur du montant correspondant. Tout montant de préfinancement en suspens n'est recouvré que pendant les exercices d'apurement annuel suivants. 7.   Le montant de préfinancement annuel en suspens n'est recouvré lors du même exercice d'apurement que si l'État membre ne présente pas de demande de paiement du solde annuel conformément à l'article 44 du règlement (UE) no 514/2014. 8.   Les paragraphes 1 à 5 du présent article s'appliquent, mutatis mutandis, aux montants recouvrés.
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