Art. 4
En vigueur depuis le 4 mars 2015
Article 4
1. Les États membres communiquent les données requises et les métadonnées de référence standard qui y sont associées sur une base annuelle. La période de référence est l'année civile.
2. Les données et métadonnées pour l'année de référence N sont fournies au plus tard le 30 avril N + 2.
3. Les données et les métadonnées de référence sont fournies à la Commission (Eurostat) au moyen des services du guichet unique ou doivent être mises à la disposition de la Commission (Eurostat) par voie électronique sur une base annuelle.
4. La première année de référence est 2014.
5. La dernière année de référence est 2020.
6. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres fournissent les données et les métadonnées de référence pour l'année de référence 2014 au plus tard le 31 mai 2016.
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