Art. 5

En vigueur depuis le 4 mars 2015
Article 5 1.   Les États membres communiquent les données au niveau d'agrégation défini à l'annexe II. 2.   Les États membres fournissent les métadonnées de référence nécessaires, concernant notamment les sources de données, leur couverture et les méthodes de compilation utilisées, des informations sur les caractéristiques des dépenses nationales de santé et de leur financement propres aux États membres et qui s'écartent des définitions de l'annexe I, des références à la législation nationale dans les cas où celle-ci sert de fondement aux dépenses de santé et à leur financement ainsi que des informations concernant toute modification des concepts statistiques mentionnés.
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