Art. 3
En vigueur depuis le 11 mars 2015
Article 3
1. La Commission est assistée par le comité des sauvegardes, institué par le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (6). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
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