Art. 8

En vigueur depuis le 11 mars 2015
Article 8 Pour les produits figurant à l'annexe I, jusqu'à l'adoption par le Parlement européen et le Conseil de mesures appropriées consécutives aux engagements internationaux souscrits par l'Union ou par tous les États membres, les États membres, sans préjudice des règles adoptées par l'Union en la matière, sont autorisés à mettre en œuvre les mécanismes de crise instaurant une obligation d'allocation vis-à-vis des pays tiers, prévus par les engagements internationaux qu'ils ont souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement. Les États membres informent la Commission des mesures qu'ils envisagent d'adopter. Les mesures adoptées sont communiquées par la Commission au Conseil et aux autres États membres.
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