Art. 7

En vigueur depuis le 11 mars 2015
Article 7 1.   Pendant la période d'application des mesures visées aux articles 5 et 6, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative: a) examiner les effets de ces mesures; b) vérifier si le maintien des mesures reste nécessaire. Lorsque la Commission estime que le maintien des mesures reste nécessaire, elle informe les États membres en conséquence. 2.   Lorsque la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures visées aux articles 5 et 6 s'impose, elle statue conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 2.
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