Art. 9

Format des rapports d'essais

En vigueur depuis le 11 mars 2015
Article 9 Format des rapports d'essais 1.   Le format des rapports d'essais visés à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 167/2013 satisfait aux prescriptions générales énoncées dans l'annexe VIII du présent règlement. 2.   Les rapports d'essais existants pour des composants et des entités techniques distinctes délivrés au titre de la directive 2003/37/CE, de la directive 2007/46/CE, de la directive 97/68/CE, du règlement (UE) no 595/2009 ou des règlements internationaux mentionnés dans le chapitre XIII du règlement (UE) no 167/2013 et dans les actes délégués ou d'exécution adoptés en vertu de ce règlement sont acceptés aux fins de la réception par type au titre du règlement (UE) no 167/2013, à condition que ni les prescriptions de fond ni les prescriptions relatives aux procédures d'essais n'aient changé depuis l'exécution des essais. Les rapports d'essais remplissant ces conditions sont énumérés dans l'annexe VIII du présent règlement.
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