Art. 1

Débarquements, transbordements et autres utilisations des ports

En vigueur depuis le 12 mars 2015
Article premier Le règlement (UE) no 1236/2010 est modifié comme suit: 1) À l'article 11, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne les activités de pêche de fond dans la zone de réglementation, les dispositions complémentaires suivantes s'appliquent: a) chaque État membre met en œuvre un système automatique capable de surveiller et de détecter d'éventuelles activités de pêche de fond dans les zones situées en dehors des zones de pêche de fond existantes, et d'éventuelles activités de pêche à l'intérieur de zones d'interdiction de la pêche; b) chaque État membre veille à ce que les délimitations de zones d'interdiction de la pêche soient intégrées dans leurs systèmes de surveillance des navires conformément aux coordonnées figurant dans les recommandations adoptées par la CPANE.» 2) À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres veillent à ce que les déclarations et informations transmises au secrétariat de la CPANE soient conformes aux formats d'échange de données et aux systèmes de communication de données arrêtés en conformité avec l'article 16 du règlement d'exécution (UE) no 433/2012 de la Commission (*1). (*1)  Règlement d'exécution (UE) no 433/2012 de la Commission du 23 mai 2012 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (JO L 136 du 25.5.2012, p. 41).» " 3) À l'article 40, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   La décision d'interdire l'entrée dans le port est communiquée sans délai par l'État membre du port au capitaine du navire ou à son représentant, et communiquée à l'État du pavillon du navire et à la Commission ou à l'organisme désigné par celle-ci. À son tour, la Commission ou l'organisme désigné par celle-ci transmet ces informations au secrétariat de la CPANE.» 4) À l'article 41, la première phrase du paragraphe 1 est remplacée par la phrase suivante: «1.   Les États membres veillent à ce que tous les navires de parties non contractantes qui entrent dans l'un de leurs ports fassent l'objet d'une inspection conformément aux dispositions de l'article 26, paragraphes 2 et 3.» 5) L'article 42 est remplacé par le texte suivant: «Article 42 Débarquements, transbordements et autres utilisations des ports 1.   Les débarquements, transbordements et/ou autres utilisations des ports par les navires de parties non contractantes ne peuvent commencer qu'après avoir été autorisés par les autorités compétentes de l'État du port. 2.   Lorsqu'un navire d'une partie non contractante est entré dans un port, les États membres refusent à ce navire le débarquement, le transbordement, la transformation et le conditionnement des ressources halieutiques ainsi que l'utilisation d'autres services portuaires, y compris, entre autres, l'approvisionnement en carburant ou l'avitaillement, l'entretien et la mise en cale sèche si: a) le navire a été inspecté conformément à l'article 41, et il ressort de cette inspection que le navire détient à bord des espèces soumises à des recommandations établies dans le cadre de la convention, excepté si le capitaine de ce navire fournit aux autorités compétentes des preuves satisfaisantes établissant que le poisson a été capturé en dehors de la zone de réglementation ou en conformité avec toutes les recommandations pertinentes établies dans le cadre de la convention; ou b) l'État du pavillon du navire, ou l'État ou les États du pavillon des navires donneurs, lorsque le navire effectue des opérations de transbordement, n'apporte pas la confirmation visée à l'article 25; ou c) le capitaine du navire n'a pas satisfait à l'une des obligations établies à l'article 21, points a) à d); ou d) les États membres ont reçu des éléments probants établissant que les ressources halieutiques se trouvant à bord ont été capturées dans les eaux relevant de la juridiction d'une partie contractante en violation des réglementations applicables; ou e) les États membres disposent de preuves suffisantes que le navire a été impliqué dans des activités de pêche INN dans la zone de la convention ou a soutenu ces activités de pêche. 3.   Dans le cas d'une interdiction d'utilisation au titre du paragraphe 2, il est interdit à un navire d'une partie non contractante d'effectuer tout transbordement dans les eaux relevant de la juridiction des États membres. 4.   Dans le cas d'une interdiction d'utilisation au titre du paragraphe 2, les États membres communiquent leur décision au capitaine du navire ou à son représentant, ainsi qu'à la Commission ou à l'organisme désigné par celle-ci. À son tour, la Commission ou l'organisme désigné par celle-ci transmet ces informations au secrétariat de la CPANE. 5.   Les États membres retirent leur interdiction d'utilisation de leurs ports en ce qui concerne un navire que s'il existe des preuves suffisantes attestant que les motifs de l'interdiction sont inadéquats ou erronés ou qu'ils n'existent plus. 6.   Lorsqu'un État membre retire son interdiction d'utilisation en vertu du paragraphe 5, il en informe dans les meilleurs délais tous ceux ayant reçu une communication effectuée conformément au paragraphe 4. À son tour, la Commission ou l'organisme désigné par celle-ci transmet ces informations au secrétariat de la CPANE.» 6) À l'article 44, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) ne soient pas autorisés à procéder à des débarquements ou à des transbordements dans leurs ports ou à procéder à des transbordements dans les eaux sous leur juridiction;».
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