Art. 6

Notification de la décision

En vigueur depuis le 19 mars 2015
Article 6 Notification de la décision 1.   Lorsqu'une décision finale est prise, le contrôleur du groupe la notifie sans délai au demandeur. 2.   Si l'autorisation d'utiliser le modèle interne du groupe est accordée, le contrôleur du groupe précise dans la décision: a) s'il s'agit d'une décision conjointe conformément à l'article 231, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE ou prise par le contrôleur du groupe conformément à l'article 231, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE; b) les motifs sur lesquels elle repose; c) le nom des entreprises liées qui entrent dans le champ d'application du modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe; d) le nom des entreprises liées autorisées à utiliser le modèle interne du groupe pour calculer leur capital de solvabilité requis; e) le cas échéant, les risques et les unités opérationnelles majeures entrant dans le champ d'application d'un modèle interne partiel; f) la date à partir de laquelle le capital de solvabilité requis visé aux points c) et d) est calculé à l'aide du modèle interne du groupe; g) le cas échéant, les conditions applicables à l'autorisation d'utiliser le modèle interne du groupe et la motivation de ces conditions; h) le cas échéant, l'obligation pour l'entreprise d'élaborer et de fournir un plan en vue d'étendre le champ d'application du modèle interne, y compris sa description et son calendrier; i) le cas échéant, la technique d'intégration approuvée qui sera utilisée pour intégrer le modèle interne partiel à la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis. 3.   En cas de rejet de la demande d'utilisation du modèle interne du groupe, le contrôleur du groupe inclut dans la décision une description succincte des parties ou aspects du modèle interne qui ne respectent pas les exigences relatives à l'utilisation d'un modèle interne de groupe, ainsi que la référence exacte des exigences qui ne sont pas remplies. La notification précise également que le rejet ne signifie pas que d'autres exigences ont été considérées comme respectées.
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