Art. 5
Décision finale
En vigueur depuis le 19 mars 2015
Article 5
Décision finale
1. Dans le cas visé à l'article 231, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE, lorsqu'une décision conjointe a été trouvée, le contrôleur du groupe:
a)
enregistre la décision finale sur la demande et, le cas échéant, sur les conditions à respecter par la décision;
b)
envoie la décision finale à tous les membres du collège et, le cas échéant, aux participants, ainsi que les avis des autorités de contrôle concernées.
Dans le cas visé au premier alinéa, l'accord sur la décision finale est confirmé par écrit par des représentants des autorités de contrôle concernées disposant des pouvoirs nécessaires pour engager leurs autorités respectives.
2. Dans le cas visé à l'article 231, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, lorsque aucune décision conjointe n'a été trouvée, le contrôleur du groupe:
a)
enregistre sa décision finale;
b)
enregistre les avis et les réserves visés à l'article 4, paragraphe 7;
c)
expose les avis et les réserves exprimés par les autorités de contrôle concernées et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles le contrôleur du groupe s'est écarté de ces avis lorsqu'il fournit aux autorités de contrôle concernées un document exposant sa décision conformément à l'article 231, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE;
d)
transmet la décision aux autres membres du collège et, le cas échéant, aux participants, assortie des avis et des réserves des autorités de contrôle concernées.
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