Art. 6
Retrait de l'agrément
En vigueur depuis le 19 mars 2015
Article 6
Retrait de l'agrément
1. L'autorité de contrôle qui octroie à un véhicule de titrisation l'agrément prudentiel nécessaire à son établissement peut lui retirer cet agrément lorsque:
a)
le véhicule de titrisation ne remplit plus les conditions en vertu desquelles l'agrément nécessaire à son établissement lui a été initialement octroyé;
b)
le véhicule de titrisation manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation qui lui est applicable.
2. L'autorité de contrôle considère que le véhicule de titrisation commet un manquement grave au sens du paragraphe 1, point b), ci-dessus lorsqu'il ne respecte pas l'obligation de rester financé en totalité et que, selon elle, il n'est pas en mesure de s'y conformer à nouveau dans un délai raisonnable.
3. Toute décision de retrait de l'agrément est dûment motivée et communiquée sans retard au véhicule de titrisation.
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