Art. 7

Véhicules de titrisation multiaccords

En vigueur depuis le 19 mars 2015
Article 7 Véhicules de titrisation multiaccords 1.   Lorsqu'il sollicite l'agrément prudentiel nécessaire à l'établissement d'un véhicule de titrisation multiaccords, le demandeur démontre en outre, à la satisfaction de l'autorité de contrôle compétente, que la solvabilité du véhicule de titrisation multiaccords ne peut être affectée par la liquidation d'aucune des entreprises d'assurance ou de réassurance qui lui transfèrent des risques et qu'il pourra satisfaire en permanence aux exigences de solvabilité. 2.   Afin de démontrer que sa solvabilité ne peut être affectée par la liquidation d'aucune des entreprises d'assurance ou de réassurance qui lui transfèrent des risques, le véhicule de titrisation multiaccords fournit des justificatifs suffisants pour permettre à l'autorité de contrôle d'évaluer son exposition maximale agrégée et l'exposition maximale agrégée de chaque accord contractuel de transfert de risques par une entreprise d'assurance ou de réassurance. 3.   Lorsqu'il sollicite l'agrément prudentiel nécessaire à l'établissement d'un véhicule de titrisation multiaccords, le demandeur fournir des justificatifs suffisants de ce qu'il satisfait aux conditions énoncées aux articles 319 à 321 et à l'article 326 du règlement délégué (UE) 2015/35, compte tenu de chaque accord contractuel, pour permettre à l'autorité de contrôle de déterminer si le véhicule de titrisation multiaccords satisfait aux exigences de solvabilité. 4.   Lorsque le demandeur n'est pas en mesure de fournir de justificatifs suffisants conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 3, l'autorité de contrôle rejette la demande d'agrément nécessaire à l'établissement du véhicule de titrisation multiaccords.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2015:462:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil