Art. 9

Consultation préalable avant l'octroi d'un agrément

En vigueur depuis le 19 mars 2015
Article 9 Consultation préalable avant l'octroi d'un agrément L'autorité de contrôle à laquelle est adressée une demande d'agrément prudentiel en vue de l'établissement d'un véhicule de titrisation consulte, avant d'octroyer cet agrément, l'autorité de contrôle de l'État membre dans lequel est établie l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques à ce véhicule de titrisation.
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