Art. 10
Communication des changements
En vigueur depuis le 19 mars 2015
Article 10
Communication des changements
L'autorité de contrôle d'un véhicule de titrisation communique immédiatement à l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques au véhicule de titrisation toute information utile reçue de celui-ci conformément à l'article 325, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/35, concernant tout changement susceptible de l'empêcher de se conformer aux exigences des articles 318 à 324 et des articles 326 et 327 de ce règlement. En cas de non-respect des exigences de solvabilité par le véhicule de titrisation, l'autorité de contrôle le signale sans retard.
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