Art. 12

Communication du rapport annuel

En vigueur depuis le 19 mars 2015
Article 12 Communication du rapport annuel L'autorité de contrôle d'un véhicule de titrisation communique immédiatement à l'autorité de contrôle de toute entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui transfère des risques le rapport annuel soumis par celui-ci conformément à l'article 325, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/35. Dans le cas d'un véhicule de titrisation multiaccords, l'autorité de contrôle du véhicule de titrisation peut ne communiquer à une autre autorité de contrôle concernée que la partie du rapport relative aux entreprises d'assurance et de réassurance établies dans l'État membre de cette autre autorité de contrôle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2015:462:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil