Art. 12
Communication du rapport annuel
En vigueur depuis le 19 mars 2015
Article 12
Communication du rapport annuel
L'autorité de contrôle d'un véhicule de titrisation communique immédiatement à l'autorité de contrôle de toute entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui transfère des risques le rapport annuel soumis par celui-ci conformément à l'article 325, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/35. Dans le cas d'un véhicule de titrisation multiaccords, l'autorité de contrôle du véhicule de titrisation peut ne communiquer à une autre autorité de contrôle concernée que la partie du rapport relative aux entreprises d'assurance et de réassurance établies dans l'État membre de cette autre autorité de contrôle.
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