Art. 14

Informations qualitatives à inclure dans le rapport annuel

En vigueur depuis le 19 mars 2015
Article 14 Informations qualitatives à inclure dans le rapport annuel Conformément à l'article 325 du règlement délégué (UE) 2015/35, le véhicule de titrisation soumet chaque année à son autorité de contrôle les informations qualitatives suivantes: a) une description adéquate de la base, des méthodes et des hypothèses utilisées pour la valorisation des actifs; b) une description adéquate de la base, des méthodes et des hypothèses utilisées pour le calcul de l'exposition maximale agrégée; c) une description détaillée de tout conflit d'intérêts entre le véhicule de titrisation, les entreprises d'assurance ou de réassurance et les fournisseurs de dette ou autre financement; d) le détail de toute opération importante réalisée durant la dernière période de déclaration; e) des informations attestant que le véhicule de titrisation est toujours financé en totalité, et notamment: i) une description des risques, et notamment des risques de liquidité et des risques quantifiables, pris en charge par le véhicule de titrisation; ii) des informations sur les émissions de dette ou autres mécanismes de financement employés; f) si le véhicule de titrisation n'a pas satisfait en permanence, durant la période de déclaration, à l'exigence de financement en totalité, toute information utile concernant ce manquement et sa correction durant la période de déclaration, conformément à l'article 326 du règlement délégué (UE) 2015/35; g) des informations qualitatives sur tout changement susceptible d'empêcher le véhicule de titrisation de se conformer aux articles 318 à 324 et aux articles 326 et 327 du règlement délégué (UE) 2015/35.
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