Art. 14
Informations qualitatives à inclure dans le rapport annuel
En vigueur depuis le 19 mars 2015
Article 14
Informations qualitatives à inclure dans le rapport annuel
Conformément à l'article 325 du règlement délégué (UE) 2015/35, le véhicule de titrisation soumet chaque année à son autorité de contrôle les informations qualitatives suivantes:
a)
une description adéquate de la base, des méthodes et des hypothèses utilisées pour la valorisation des actifs;
b)
une description adéquate de la base, des méthodes et des hypothèses utilisées pour le calcul de l'exposition maximale agrégée;
c)
une description détaillée de tout conflit d'intérêts entre le véhicule de titrisation, les entreprises d'assurance ou de réassurance et les fournisseurs de dette ou autre financement;
d)
le détail de toute opération importante réalisée durant la dernière période de déclaration;
e)
des informations attestant que le véhicule de titrisation est toujours financé en totalité, et notamment:
i)
une description des risques, et notamment des risques de liquidité et des risques quantifiables, pris en charge par le véhicule de titrisation;
ii)
des informations sur les émissions de dette ou autres mécanismes de financement employés;
f)
si le véhicule de titrisation n'a pas satisfait en permanence, durant la période de déclaration, à l'exigence de financement en totalité, toute information utile concernant ce manquement et sa correction durant la période de déclaration, conformément à l'article 326 du règlement délégué (UE) 2015/35;
g)
des informations qualitatives sur tout changement susceptible d'empêcher le véhicule de titrisation de se conformer aux articles 318 à 324 et aux articles 326 et 327 du règlement délégué (UE) 2015/35.
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