Art. 16
Informations sur les émissions de dette ou autres mécanismes de financement employés
En vigueur depuis le 19 mars 2015
Article 16
Informations sur les émissions de dette ou autres mécanismes de financement employés
Lorsqu'il fournit, conformément aux dispositions de l'article 14, des informations sur ses émissions de dette ou les autres mécanismes de financement qu'il a employés, le véhicule de titrisation indique:
a)
les produits de l'émission de dette ou du mécanisme de financement, et s'ils ont été entièrement libérés pour chaque accord contractuel de transfert de risques par une entreprise d'assurance ou de réassurance;
b)
les tranches ou niveaux que comporte le mécanisme de financement, y compris les notations externes reçues ou les notations internes utilisées pour les instruments de dette émis et, s'il y a lieu, à quelles agences de notation il a été fait appel;
c)
les raisons pour lesquelles les modalités de financement sont considérées comme suffisamment solides pour garantir la continuité de la protection des éventuelles créances de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques au véhicule de titrisation, pour préserver la capacité de ce dernier à payer les montants dont il est redevable lorsque ceux-ci deviennent exigibles et pour garantir la structure de remboursement de la dette ou des mécanismes de financement;
d)
les instruments de dette qui ont été annulés, rachetés ou remboursés, partiellement ou intégralement, sur la période écoulée depuis leur émission, et séparément, sur la période de déclaration en cours.
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