Art. 18
Monnaie et unités
En vigueur depuis le 19 mars 2015
Article 18
Monnaie et unités
1. Le véhicule de titrisation soumet toutes les données monétaires du rapport visé à l'article 13 dans la monnaie de présentation de ses états financiers. À cet effet, les autres monnaies sont converties dans la monnaie de présentation des états financiers, selon le taux de change applicable à la fin de la période de déclaration.
2. Le véhicule de titrisation présente les valeurs numériques comme des faits, selon les formats suivants:
a)
les points de données correspondant au type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée à l'unité;
b)
les points de données correspondant au type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision minimale fixée à l'unité.
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