Art. 17

Modes de déclaration

En vigueur depuis le 19 mars 2015
Article 17 Modes de déclaration Le véhicule de titrisation soumet à son autorité de contrôle les informations quantitatives visées à l'article 13 par voie électronique et les informations qualitatives visées à l'article 15 dans un format lisible par voie électronique.
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