Art. 2
Lettre d'accompagnement
En vigueur depuis le 24 mars 2015
Article 2
Lettre d'accompagnement
L'entreprise d'assurance ou de réassurance soumet une lettre d'accompagnement. Cette lettre d'accompagnement confirme tous les points suivants:
a)
les conditions juridiques ou contractuelles régissant l'élément de fonds propres auxiliaires ou tout accord connexe éventuel sont définis clairement et sans ambiguïté;
b)
le montant attribué à l'élément de fonds propres auxiliaires dans la demande est conforme à l'article 90, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE;
c)
la substance économique de l'élément de fonds propres auxiliaires, notamment la manière dont l'élément procure des fonds propres de base lorsqu'il a été appelé, a été pleinement prise en compte dans la demande;
d)
compte tenu de l'évolution probable de la situation, ainsi que des circonstances existant à la date de la demande, l'entreprise d'assurance ou de réassurance considère que l'élément de fonds propres auxiliaires satisfait aux critères permettant de le classer parmi les fonds propres;
e)
aucun fait n'a été omis qui, s'il était connu de l'autorité de contrôle, pourrait influencer sa décision concernant l'approbation d'un élément de fonds propres auxiliaires, le montant pour lequel l'approbation d'un élément est accordée ou la durée d'application de l'approbation d'une méthode de calcul.
La lettre d'accompagnement mentionne également les autres demandes d'approbation de l'un des éléments énumérés à l'article 308 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE que l'entreprise d'assurance ou de réassurance a introduites, y compris les dates auxquelles elles ont été introduites, ainsi que les demandes d'approbation de ces éléments qu'elle prévoit d'introduire dans les six mois suivants.
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