Art. 1

Conditions selon lesquelles une entité proposante peut soumettre un programme simple ou multiple

En vigueur depuis le 23 avr. 2015
Article premier Conditions selon lesquelles une entité proposante peut soumettre un programme simple ou multiple 1.   Les entités proposantes visées à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1144/2014 peuvent soumettre une proposition de programme d'information et de promotion à condition qu'elles soient représentatives du secteur ou du produit concerné, comme exposé ci-après: a) une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, établie dans un État membre ou à l'échelle de l'Union, conformément à l'article 7, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 1144/2014 respectivement, est considérée comme représentative du secteur concerné par le programme: i) lorsqu'elle regroupe au moins 50 % du nombre de producteurs ou 50 % du volume ou de la valeur de la production commercialisable du ou des produits concernés ou du secteur concerné, dans l'État membre concerné ou à l'échelle de l'Union; ou ii) lorsqu'il s'agit d'une organisation interprofessionnelle reconnue par l'État membre conformément à l'article 158 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) ou à l'article 16 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (12); b) un groupe au sens de l'article 3, point 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (13) et visé à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1144/2014 est réputé représentatif de la dénomination protégée au titre du règlement (UE) no 1151/2012 et couverte par le programme lorsqu'il regroupe au moins 50 % du volume ou de la valeur de la production commercialisable du ou des produits dont la dénomination est protégée; c) une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs au sens de l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1144/2014 est considérée comme représentative du ou des produits concernés ou du secteur concerné par le programme lorsqu'elle est reconnue par l'État membre conformément à l'article 154 ou à l'article 156 du règlement (UE) no 1308/2013 ou conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 1379/2013; d) à l'exception des programmes mis en œuvre après une perte de confiance des consommateurs, un organisme du secteur agroalimentaire visé à l'article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1144/2014 est représentatif du ou des secteurs concernés par le programme s'il compte parmi ses membres des représentants de ce ou ces produits ou de ce secteur. 2.   Par dérogation aux points a) i) et b) du paragraphe 1, des seuils inférieurs peuvent être acceptés si l'entité proposante démontre dans la proposition qu'elle soumet que des circonstances particulières, notamment la structure du marché, justifient de considérer l'entité proposante comme représentative du ou des produits concernés ou du secteur concerné. 3.   L'entité proposante doit disposer des ressources techniques, financières et professionnelles suffisantes pour mener à bien son programme de manière efficace. 4.   Une entité proposante ne peut bénéficier plus de deux fois consécutives d'une aide en faveur de programmes d'information et de promotion pour le même produit ou le même système, réalisés sur un même marché géographique.
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