Art. 2

Sélection des organismes chargés de l'exécution des programmes simples

En vigueur depuis le 23 avr. 2015
Article 2 Sélection des organismes chargés de l'exécution des programmes simples 1.   Les entités proposantes doivent sélectionner des organismes chargés de l'exécution des programmes simples garantissant le meilleur rapport qualité/prix. Ce faisant, elles doivent tout mettre en œuvre pour éviter une situation où l'exécution impartiale et objective du programme est compromise pour des raisons mettant en jeu l'intérêt économique, l'affinité politique ou nationale, les liens familiaux ou affectifs ou tout autre intérêt partagé («conflit d'intérêts»). 2.   Lorsque l'entité proposante est un organisme de droit public au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 4, de la directive 2014/24/UE, elle doit sélectionner des organismes chargés de l'exécution des programmes simples conformément à la législation nationale transposant ladite directive.
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