Art. 4

Coûts des programmes simples éligibles au financement de l'Union

En vigueur depuis le 23 avr. 2015
Article 4 Coûts des programmes simples éligibles au financement de l'Union 1.   Les coûts éligibles au financement de l'Union sont ceux qui satisfont à l'ensemble des critères suivants: a) ils sont effectivement supportés par l'entité proposante durant la mise en œuvre du programme, à l'exception des coûts relatifs aux rapports finaux et à l'évaluation; b) ils figurent dans le budget global estimé du programme; c) ils sont nécessaires pour la mise en œuvre du programme faisant l'objet du cofinancement; d) ils sont identifiables et vérifiables et sont notamment inscrits dans la comptabilité de l'entité proposante et déterminés conformément aux normes comptables applicables dans l'État membre où l'entité proposante est établie; e) ils satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable; f) ils sont raisonnables et justifiés et respectent le principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficience. 2.   L'appel à propositions visé à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1144/2014 précise les catégories de coûts considérés comme éligibles au financement de l'Union. Toutefois, les catégories de coûts suivantes sont éligibles: a) par dérogation à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 907/2014, les coûts liés à une garantie préalable fournie par une banque ou une institution financière et constituée par l'entité proposante, lorsque cette garantie est exigée conformément à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1144/2014; b) les coûts relatifs aux audits externes, lorsque ces audits sont requis à l'appui des demandes de paiements; c) les dépenses de personnel, limitées aux salaires, aux cotisations de sécurité sociale et aux autres coûts inclus dans la rémunération du personnel affecté à la mise en œuvre du programme, découlant du droit national applicable ou du contrat de travail, et les coûts relatifs aux personnes physiques travaillant dans le cadre d'un contrat direct avec l'entité proposante autre qu'un contrat de travail ou détachées par un tiers contre rémunération; d) la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), lorsqu'elle n'est pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA et qu'elle est payée par un bénéficiaire autre qu'un non-assujetti au sens de l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil (14); e) le coût des études permettant d'évaluer les résultats des actions de promotion et d'information visées à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1144/2014 qui sont menées par un organisme externe qualifié et indépendant. 3.   Les coûts indirects éligibles sont déterminés par l'application d'un taux forfaitaire de 4 % du total des coûts directs de personnel éligibles de l'entité proposante.
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