Art. 5
Sanctions administratives concernant les programmes simples
En vigueur depuis le 23 avr. 2015
Article 5
Sanctions administratives concernant les programmes simples
1. En cas d'irrégularités, une sanction administrative est infligée à l'entité proposante, qui prend la forme du paiement d'un montant égal au double de la différence entre le montant initialement payé ou demandé et le montant effectivement dû.
2. En cas de faute grave, en particulier la répétition des irrégularités visées au paragraphe 1 ou lorsque l'entité proposante est prise en défaut grave d'exécution de ses obligations dans le cadre de la procédure de sélection des programmes ou de leur fonctionnement, l'entité proposante est exclue du droit à participer aux actions d'information et de promotion pour une période de trois ans à compter de la date à laquelle l'infraction est établie.
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