Art. 8
Critères de détermination de la licéité d'une transaction
En vigueur depuis le 24 avr. 2015
Article 8
Critères de détermination de la licéité d'une transaction
1. L'opérateur donne notification du fait que l'envoi a quitté le pays d'exportation conformément aux dispositions nationales en vigueur adoptées en vertu de l'article 12 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (5), afin de démontrer la licéité des objectifs de sa transaction, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005.
2. À cette fin, l'opérateur utilise le modèle figurant à l'annexe II du présent règlement ou produit soit l'autorisation d'importation visée à l'article 20 du règlement (CE) no 111/2005, soit la déclaration du client visée à l'article 4 du règlement (CE) no 273/2004.
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