Art. 6

Cas dans lesquels il n'est pas exigé d'enregistrement

En vigueur depuis le 24 avr. 2015
Article 6 Cas dans lesquels il n'est pas exigé d'enregistrement Les catégories suivantes peuvent être dispensées de l'obligation d'enregistrement prévue à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005: a) les officines pharmaceutiques ou vétérinaires, les douanes, la police, les laboratoires officiels des autorités compétentes et les forces armées, dans la mesure où ces opérateurs utilisent les précurseurs de drogues dans le cadre de leurs missions officielles; b) les opérateurs concernés par l'exportation de substances classifiées appartenant à la catégorie 3 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, si le total des quantités de substances qu'ils ont exportées au cours de l'année civile précédente (1er janvier-31 décembre) ne dépasse pas les quantités mentionnées à l'annexe I du présent règlement. Si un opérateur dépasse ces quantités pendant l'année civile en cours, il se soumet immédiatement à l'obligation d'enregistrement; c) les opérateurs concernés par l'exportation de mélanges contenant des substances classifiées appartenant à la catégorie 3 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, si la quantité de substances classifiées contenue dans les mélanges ne dépasse pas, au cours de l'année civile précédente, les quantités précisées à l'annexe I du présent règlement. Si un opérateur dépasse ces quantités pendant l'année civile en cours, il se soumet immédiatement à l'obligation d'enregistrement.
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