Art. 4

Cas dans lesquels il n'est pas exigé d'agrément

En vigueur depuis le 24 avr. 2015
Article 4 Cas dans lesquels il n'est pas exigé d'agrément Les officines pharmaceutiques ou vétérinaires, les douanes, la police, les forces armées et les laboratoires officiels des autorités compétentes peuvent être dispensés de l'obligation d'agrément prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 dans la mesure où ces opérateurs utilisent les précurseurs de drogues dans le cadre de leurs missions officielles. Les opérateurs cités au premier alinéa sont également dispensés des obligations suivantes: a) fournir la documentation visée à l'article 3 du règlement (CE) no 111/2005; b) désigner un responsable conformément à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement.
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