Art. 3
Conditions d'octroi des agréments
En vigueur depuis le 24 avr. 2015
Article 3
Conditions d'octroi des agréments
1. Pour obtenir un agrément conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005, l'opérateur désigne un responsable du commerce des substances classifiées appartenant à la catégorie 1 de l'annexe dudit règlement, il communique à l'autorité compétente le nom et les coordonnées de ce responsable et il lui notifie immédiatement toute modification ultérieure de ces informations.
Le responsable veille à ce que l'importation, l'exportation ou les activités intermédiaires s'effectuent dans le respect des dispositions légales applicables et est autorisé à représenter l'opérateur et à prendre les décisions nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.
2. L'opérateur concerné satisfait à toutes les exigences et conditions suivantes:
a)
l'opérateur prend les mesures appropriées pour empêcher l'enlèvement non autorisé des substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 des lieux de stockage, de production, de fabrication et de transformation des substances classifiées et pour sécuriser les locaux commerciaux;
b)
l'opérateur présente une demande comprenant les éléments suivants:
i)
le nom complet, l'adresse, les numéros de téléphone et/ou de télécopieur et l'adresse électronique du demandeur;
ii)
le nom complet du responsable et ses coordonnées;
iii)
une description de la fonction et des tâches de la personne responsable;
iv)
les adresses complètes des locaux commerciaux;
v)
la description de tous les lieux dans lesquels sont effectuées les opérations décrites au point x);
vi)
les informations attestant que les mesures appropriées visées au paragraphe 2, point a), ont été prises;
vii)
la désignation et le code NC des substances classifiées, tels qu'indiqués à l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005;
viii)
en cas de mélange ou de produit naturel, les indications suivantes:
a)
la désignation du mélange ou du produit naturel;
b)
la désignation et le code NC des substances classifiées, tels qu'indiqués à l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, contenues dans le mélange ou le produit naturel;
c)
le pourcentage maximal de ces substances classifiées dans le mélange ou le produit naturel;
ix)
une description du type d'opérations envisagées visées à l'article 3 du règlement (CE) no 273/2004 et à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005;
x)
une copie certifiée conforme du registre de commerce ou d'activité, s'il y a lieu;
xi)
un certificat de bonne vie et mœurs de l'opérateur concerné et du responsable ou un document attestant qu'ils offrent les garanties nécessaires au bon déroulement des opérations ou les informations permettant à l'autorité compétente d'obtenir un tel document.
3. Si l'opérateur s'est déjà vu accorder le statut d'opérateur économique agréé conformément à l'article 5 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (4), il peut indiquer le numéro du certificat OEA lorsqu'il introduit la demande d'agrément, afin de permettre à l'autorité compétente de tenir compte du statut d'OEA.
4. Sur la demande écrite de l'autorité compétente, le demandeur transmet toute information complémentaire utile.
5. Si le demandeur est une personne physique, les points b) ii) et b) iii) du paragraphe 2 ne s'appliquent pas, et le point b) iv) du paragraphe 2 ne s'applique que s'il y a lieu.
6. Sans préjudice des mesures adoptées conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 273/2004 et à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (CE) no 111/2005, l'autorité compétente refuse d'octroyer l'agrément si les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, point b), du présent règlement ne sont pas remplies ou s'il existe de bonnes raisons de soupçonner que les substances classifiées sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
7. En ce qui concerne le commerce entre l'Union et les pays tiers visé dans le règlement (CE) no 111/2005, l'autorité compétente peut limiter la validité de l'agrément à trois ans au maximum ou exiger des opérateurs qu'ils démontrent, tous les trois ans au moins, que les conditions d'octroi de l'agrément sont toujours remplies.
La validité des agréments délivrés avant l'entrée en vigueur du présent règlement n'est nullement modifiée.
8. Un agrément n'est pas cessible.
9. Le titulaire de l'agrément demande un nouvel agrément lorsqu'il envisage n'importe laquelle des possibilités suivantes:
a)
l'adjonction d'une substance classifiée;
b)
le lancement d'une nouvelle opération;
c)
le changement d'adresse des locaux commerciaux où les opérations sont effectuées.
En pareils cas, l'agrément en cours de validité expire à la première des dates suivantes:
i)
la date d'échéance lorsqu'une période de validité a été fixée conformément à l'article 3, paragraphe 6, du présent règlement ou conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 273/2004;
ii)
la date du début de validité du nouvel agrément.
10. Le paragraphe 9 s'applique également aux agréments délivrés avant la date de mise en application du présent règlement.
11. Les paragraphes 2 à 6 et 8, 9 et 10 s'appliquent également aux fins de l'obtention d'un agrément conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004, à l'exception d'un agrément spécial.
12. Les autorités publiques visées à l'article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement (CE) no 273/2004 incluent les douanes, la police et les laboratoires officiels des autorités compétentes.
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