Art. 3
Responsabilités des fournisseurs et calendrier
En vigueur depuis le 24 avr. 2015
Article 3
Responsabilités des fournisseurs et calendrier
1. À compter du 1er janvier 2018, les fournisseurs qui mettent sur le marché ou en service des dispositifs de chauffage décentralisés autres que des dispositifs de chauffage sans conduit utilisant les combustibles solides ou des dispositifs de chauffage ouverts sur une cheminée utilisant les combustibles solides veillent à ce que:
a)
une étiquette imprimée présentant le format et contenant les informations définis à l'annexe III, point 1, et conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II, soit fournie pour de tels dispositifs de chauffage décentralisés;
b)
une étiquette électronique présentant le format et contenant les informations définis à l'annexe III, point 1, et conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II, soit mise à la disposition des distributeurs pour de tels modèles de dispositifs de chauffage décentralisés;
c)
une fiche de produit, comme indiqué à l'annexe IV, soit fournie pour de tels dispositifs de chauffage décentralisés;
d)
une fiche de produit électronique, comme indiqué à l'annexe IV, soit mise à la disposition des distributeurs pour de tels modèles de dispositifs de chauffage décentralisés;
e)
la documentation technique, telle que décrite à l'annexe V, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande;
f)
toute publicité relative à de tels modèles spécifiques de dispositifs de chauffage décentralisés qui contient des informations concernant l'énergie ou le prix comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique desdits modèles;
g)
tout matériel promotionnel technique concernant de tels modèles spécifiques de dispositifs de chauffage décentralisés et décrivant leurs paramètres techniques spécifiques fasse référence à la classe d'efficacité énergétique desdits modèles.
2. À compter du 1er janvier 2022, les fournisseurs qui mettent sur le marché ou en service des dispositifs de chauffage sans conduit utilisant les combustibles solides ou des dispositifs de chauffage ouverts sur une cheminée utilisant les combustibles solides veillent à ce que:
a)
une étiquette imprimée présentant le format et contenant les informations définis à l'annexe III, point 1, et conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II, soit fournie pour de tels dispositifs de chauffage décentralisés;
b)
une étiquette électronique présentant le format et contenant les informations définis à l'annexe III, point 1, et conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II, soit mise à la disposition des distributeurs pour de tels modèles de dispositifs de chauffage décentralisés;
c)
une fiche de produit, comme indiqué à l'annexe IV, soit fournie pour de tels dispositifs de chauffage décentralisés;
d)
une fiche de produit électronique, comme indiqué à l'annexe IV, soit mise à la disposition des distributeurs pour de tels modèles de dispositifs de chauffage décentralisés;
e)
la documentation technique, telle que décrite à l'annexe V, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande;
f)
toute publicité relative à de tels modèles spécifiques de dispositifs de chauffage décentralisés qui contient des informations concernant l'énergie ou le prix comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique desdits modèles;
g)
tout matériel promotionnel technique concernant de tels modèles spécifiques de dispositifs de chauffage décentralisés et décrivant leurs paramètres techniques spécifiques fasse référence à la classe d'efficacité énergétique desdits modèles.
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